Zákon č. 253/2008 Sb.
Identification et vigilance à l'égard de la clientèle en vertu de la loi LCB-FT
Aperçu des procédures, déclencheurs et mesures de diligence raisonnable envers la clientèle en vertu du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR).
Cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle
La vigilance à l'égard de la clientèle est un outil essentiel pour prévenir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La loi distingue trois niveaux fondamentaux :
Simplifiée
S'applique uniquement lorsque le risque plus faible est dûment justifié dans l'évaluation des risques au titre du § 21a, que la catégorie n'est pas désignée comme risquée au niveau national et que les conditions de la vigilance renforcée ne sont pas remplies (§ 13(1)).
Standard
Le champ de vérification de base au titre du § 9 — s'applique dès lors que les conditions de la vigilance simplifiée ou renforcée ne sont pas remplies.
Renforcée
Obligatoire pour les PPE, les pays tiers à haut risque ou en cas de risque accru identifié dans l'évaluation des risques (§ 9a(1), (2)).
Intégration de l'évaluation nationale des risques dans la pratique
Notre système détecte automatiquement les risques selon le rapport actuel d'évaluation nationale des risques. La surveillance continue de la relation commerciale révèle immédiatement les tentatives de structuration des paiements (transactions avec sous-limite). Pour les transactions immobilières ponctuelles et pour les clients opérant dans des secteurs à forte utilisation de liquidités, le système ajuste automatiquement le profil de risque et signale la nécessité d'une diligence raisonnable renforcée envers la clientèle conformément au cadre de l'AMLR.
Quand naît l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle ? (Section 9(1))
L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle ne naît pas automatiquement à chaque contact — elle requiert un élément déclencheur légal spécifique.
| Situation | Disposition légale |
|---|---|
| Établissement d'une relation commerciale | Article 9, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, point b) |
| Transaction suspecte | Article 9, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, point a) |
| Opération ponctuelle d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros | Article 9, paragraphe 1, point a), premier alinéa |
| Transaction avec une personne politiquement exposée | Article 9, paragraphe 1, point a), alinéa 2 |
| Client dont le pays d'origine est un pays tiers à haut risque | Article 9, paragraphe 1, point a), alinéa 3 |
| Client identifié à distance en vertu de l'article 11, paragraphe 7 | Article 9, paragraphe 1, point a), alinéa 4 |
| Virement d'un montant égal ou supérieur à 1 000 euros | Article 9, paragraphe 1, point a), alinéa 6 |
| Pendant toute la durée de la relation commerciale (obligation continue) | Article 9, paragraphe 1, point c) |
Vigilance standard à l'égard de la clientèle (§ 9)
| Ce que comporte la vérification | § de la loi |
|---|---|
| Obtention d'informations sur l'objet et la nature de la transaction ou de la relation d'affaires | § 9(2)(a) |
| Identification du bénéficiaire effectif et vérification à partir de sources fiables. Lorsque le client est soumis à l'inscription au registre des bénéficiaires effectifs ou à un registre équivalent, l'entité assujettie vérifie toujours le bénéficiaire effectif à partir de ce registre ou d'un registre équivalent et d'au moins une source supplémentaire. L'entité assujettie établit également si le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou une personne sanctionnée. | § 9(2)(b) |
| Détermination de la structure de propriété et de contrôle d'une personne morale ou d'un trust | § 9(2)(c) |
| Surveillance continue de la relation d'affaires et examen des transactions | § 9(2)(d) |
| Examen de la source des fonds ou d'autres actifs | § 9(2)(e) |
| Mesures raisonnables pour établir l'origine du patrimoine d'une PPE | § 9(2)(f) |
Identification et vigilance simplifiées à l'égard de la clientèle (§ 13)
S'applique uniquement lorsque les trois conditions sont réunies cumulativement : (a) le risque plus faible est dûment justifié dans l'évaluation des risques au titre du § 21a, (b) la catégorie n'est pas désignée comme risquée au niveau national, (c) les conditions de l'identification et de la vigilance renforcées ne sont pas remplies (§ 13(1)).
| Condition | § de la loi |
|---|---|
| Risque plus faible justifié dans l'évaluation des risques | § 13(1)(a) |
| Catégorie non désignée comme risquée au niveau national | § 13(1)(b) |
| Conditions de la vigilance renforcée non remplies | § 13(1)(c) |
Étapes qui ne peuvent être omises même sous identification et vigilance simplifiées (Section 13(2))
L'identification et la vigilance simplifiées à l'égard de la clientèle ne signifient pas sauter des étapes — la loi fixe un minimum qui doit toujours être accompli.
| Étape requise | Disposition légale |
|---|---|
| Vérifier et consigner que les conditions de la Section 13(1) sont remplies (justification du risque plus faible) | Section 13(2) |
| Établir et consigner les données d'identification du client et de toute personne agissant au nom du client | Section 13(2) en liaison avec la Section 5 |
| Vérifier que le client et la personne agissante ne sont pas une personne politiquement exposée ou une personne sanctionnée | Section 8(8) |
| Identifier le bénéficiaire effectif et vérifier son identité à partir de sources fiables (registre + une source supplémentaire) | Section 9(2)(b) |
| Vérifier que le bénéficiaire effectif n'est pas une personne politiquement exposée ou une personne sanctionnée | Section 8(8) |
| Consigner la procédure utilisée pour identifier le bénéficiaire effectif | Section 9(6)(a) |
L'identification et la vigilance simplifiées à l'égard de la clientèle ne s'appliquent pas lorsqu'il existe des doutes quant au respect des conditions de leur utilisation (Section 13(4))
Identification et vigilance renforcées à l'égard de la clientèle (§ 9a)
Sous-section A — Éléments déclencheurs obligatoires (§ 9a(2))
| Élément déclencheur | § | Quand |
|---|---|---|
| PPE | § 9a(2)(c) | Avant la transaction ou lors de l'entrée en relation d'affaires |
| Client d'un pays tiers à haut risque | § 9a(2)(a) | À la fois au début et tout au long de la relation d'affaires |
| Transaction liée à un pays tiers à haut risque | § 9a(2)(b) | Avant l'exécution de la transaction |
Sous-section B — Facteurs de risque basés sur l'évaluation des risques (Art. 10 AMLR et réglementations d'application tchèques)
Facteurs de risque liés à la clientèle (réglementations d'application tchèques)+
| Facteur | § |
|---|---|
| Relation d'affaires nouée dans des circonstances inhabituelles | Section 7(2)(a) du décret |
| Client d'une zone géographique à risque plus élevé | Section 7(2)(b) du décret |
| Véhicule de détention de patrimoine personnel (trust, société holding) | Section 7(2)(c) du décret |
| Actionnaires prête-noms ou actions au porteur | Section 7(2)(d) du décret |
| Le client recourt de manière importante aux espèces | Section 7(2)(e) du décret |
| Structure de propriété inhabituelle ou complexe | Section 7(2)(f) du décret |
| Bénéficiaire d'une assurance-vie | Section 7(2)(g) du décret |
| Activité commerciale associée à un risque accru | Section 7(2)(h) du décret |
Facteurs de risque relatifs aux produits, services et canaux de distribution (réglementations d'application tchèques)+
| Facteur | § |
|---|---|
| Banque privée | Section 7(2)(i) du décret |
| Produits ou transactions favorisant l'anonymat | Section 7(2)(j) du décret |
| Transaction à distance sans mesures de sécurité | Section 7(2)(k) du décret |
| Paiements entrants provenant de tiers inconnus ou sans lien | Section 7(2)(l) du décret |
| Nouveaux produits, nouvelles technologies, nouveaux systèmes de distribution | Section 7(2)(m) du décret |
Facteurs de risque géographiques (réglementations d'application tchèques)+
| Facteur | § |
|---|---|
| Pays dépourvu d'un régime LCB-FT efficace (listes GAFI, UE) | Section 7(2)(o) du décret |
| Pays présentant des taux élevés de corruption ou de criminalité | Section 7(2)(p) du décret |
| Pays faisant l'objet de sanctions ou d'un embargo (UE, ONU) | Section 7(2)(q) du décret |
| Pays soutenant le terrorisme ou hébergeant des organisations terroristes | Section 7(2)(q) du décret |
Modifications récentes — nouveaux facteurs de risque (2024)+
| Facteur | § |
|---|---|
| Informations négatives sur le client ou son bénéficiaire effectif obtenues auprès des médias ou d'autres sources pertinentes | Réglementations d'application tchèques — en vigueur à partir du 1er mai 2024 |
| Transfert d'actifs virtuels vers ou depuis une adresse non hébergée | Réglementations d'application tchèques — en vigueur à partir du 30 décembre 2024 |
Sous-section C — Mesures obligatoires de vigilance renforcée (§ 9a(3))
| Mesure | § |
|---|---|
| Documents complémentaires concernant le bénéficiaire effectif final | § 9a, paragraphe 3, point a), 1° |
| Documents complémentaires concernant la nature prévue de la relation d'affaires | § 9a, paragraphe 3, point a), alinéa 2 |
| Origine des fonds et autres actifs (SoF/SoW) | § 9a, paragraphe 3, point a), 3e tiret |
| Vérification auprès de plusieurs sources fiables | § 9a(3)(b) |
| Suivi régulier et renforcé de la relation d'affaires | § 9a(3)(c) |
| Autorisation accordée à la personne désignée (article 22 bis) ou à une personne habilitée par celle-ci en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de nouer ou de poursuivre la relation d'affaires | § 9a(3)(d) |
| Premier paiement à partir d'un compte ouvert au nom du client | § 9a(3)(e) |
| Autres mesures fondées sur l'évaluation des risques réalisée par l'entité elle-même | § 9a(3)(f) |
Sous-section D — Mesures minimales par type d'élément déclencheur (§ 9a(4))
| Élément déclencheur | Mesures minimales obligatoires |
|---|---|
| Pays tiers à haut risque (relation ou transaction) | au moins les mesures prévues aux points (3)(a) à (d) et (f) — documents supplémentaires sur le bénéficiaire effectif, la nature de la relation et la source des fonds/du patrimoine ; vérification à partir de plusieurs sources ; surveillance renforcée ; approbation de la personne désignée (Section 22a) ; autres mesures fondées sur l'évaluation des risques |
| PPE | au moins les mesures prévues aux points (3)(a) point 3, (c) et (d) — source des fonds et du patrimoine ; surveillance renforcée ; approbation de la personne désignée (Section 22a) |
Notes d'interprétation
Abréviations
PPE (personne politiquement exposée), SoF (source de fonds), SoW (source de richesse), FIU (Unité de renseignement financier).
Liste non exhaustive
La liste des facteurs de risque de l'Annexe 2 est non exhaustive — une entité assujettie peut identifier des facteurs de risque supplémentaires dans sa propre évaluation des risques au titre du § 21a.
Pays tiers à haut risque
La notion de « pays tiers à haut risque » est définie par renvoi au droit de l'UE directement applicable — la liste actuelle est publiée par la Commission européenne.
SoF et SoW
SoF = source des fonds, SoW = origine du patrimoine — il ne s'agit pas de termes légaux directs, mais leur substance correspond au § 9a(3)(a) point 3 (identification de l'origine du patrimoine et de la source des fonds).
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