Table des matières
- À qui s'applique la ligne directrice méthodologique n° 6 ?
- La loi LCB-FT prime sur la loi sur les jeux d'argent
- Identification du client : quand et comment dans les jeux d'argent
- Vigilance à l'égard de la clientèle : spécificités du secteur des jeux d'argent
- Personnes politiquement exposées (PPE) dans les jeux d'argent
- Conservation des dossiers et formation des employés
- Système de contrôle interne et évaluation des risques : ce que clarifie le FAÚ
- Questions fréquentes sur la LDM n° 6 du FAÚ
À qui s'applique la ligne directrice méthodologique n° 6 ?
La ligne directrice méthodologique n° 6 du FAÚ (réf. : FAU-18007/2026/03, état juridique au 1er février 2026) s'adresse exclusivement aux entités assujetties du secteur des jeux d'argent en vertu du § 2(1)(c) de la loi n° 253/2008 Rec. — c'est-à-dire les opérateurs de jeux d'argent en vertu de la loi n° 186/2016 Rec. sur les jeux d'argent. L'exception concerne les opérateurs de loteries et de bingo non exploités par accès à distance sur Internet, ainsi que les opérateurs de tombolas — ils ne sont pas liés par la ligne directrice.
La ligne directrice a été élaborée à la suite d'une enquête par questionnaire du FAÚ dans le secteur des jeux d'argent et répond à des questions spécifiques auxquelles les opérateurs sont confrontés dans la pratique. Elle couvre quatre domaines d'obligations : identification et vigilance à l'égard de la clientèle, signalement de transactions suspectes, conservation des dossiers et formation des employés, et enfin les mesures préventives, y compris le système de contrôle interne (SVZ).
La loi LCB-FT prime sur la loi sur les jeux d'argent
C'est la règle de base que le FAÚ confirme explicitement dans la LDM n° 6 et qui a un impact pratique significatif.
La loi LCB-FT (loi n° 253/2008 Rec.) est une réglementation juridique spéciale — lex specialis — par rapport à la loi sur les jeux d'argent. Lorsque les deux lois entrent en conflit et qu'il est impossible de se conformer aux deux, la loi LCB-FT prime.
Un exemple concret : en vertu du § 17i(1) de la loi sur les jeux d'argent, l'opérateur doit verser les fonds d'un compte utilisateur immédiatement à la demande du joueur. Toutefois, si les conditions de refus d'une transaction en vertu du § 15 de la loi LCB-FT (par ex. soupçon d'usurpation d'identité) ou de report de l'exécution de l'instruction du client en vertu du § 20 de la loi LCB-FT et de signalement d'une transaction suspecte sont réunies, l'opérateur doit suivre la loi LCB-FT — et reporter ou refuser le versement, même si la loi sur les jeux d'argent exigerait un paiement immédiat.
Identification du client : quand et comment dans les jeux d'argent
Pour les opérateurs de jeux d'argent, le seuil général d'identification en vertu du § 7(1) de la loi n° 253/2008 Rec. s'applique : l'identification du client doit avoir lieu au plus tard lorsqu'il apparaît que la valeur de la transaction dépassera 1 000 EUR. La loi exige que les paiements liés — par ex. les mises sur la même course ou dans une courte période — soient agrégés et traités comme une seule transaction (§ 54(4) de la loi LCB-FT).
La LDM n° 6 clarifie comment évaluer une relation d'affaires par rapport à une transaction occasionnelle :
Une relation d'affaires naît lorsque la loi sur les jeux d'argent exige l'enregistrement du client — c'est-à-dire pour les jeux en ligne où le joueur dispose d'un compte utilisateur. L'identification doit avoir lieu avant l'établissement de cette relation.
Une transaction occasionnelle a lieu dans les jeux d'argent lorsque l'enregistrement n'est pas requis — par exemple les paris à la cote sur des courses d'animaux sans compte utilisateur, ou les paris au totalisateur sur des courses d'animaux. L'identification est alors effectuée avant l'exécution d'une transaction dépassant 1 000 EUR.
Les casinos et salles de jeux physiques constituent un cas particulier. La loi sur les jeux d'argent n'exige pas d'enregistrement, mais le § 71 de la loi sur les jeux d'argent exige des opérateurs qu'ils identifient les visiteurs chaque fois qu'ils entrent dans une salle de jeux ou un casino. Cette obligation recoupe les règles d'identification LCB-FT.
La ligne directrice clarifie également que le seuil légal de 1 000 EUR est une exigence minimale — sur la base de sa propre évaluation des risques (§ 7(4) et § 21a de la loi LCB-FT), un opérateur peut fixer un seuil inférieur ou identifier les clients pour toutes les transactions quelle que soit leur valeur. Quant aux documents d'identité acceptables : tout document émis par une autorité publique contenant au moins le nom, le prénom et la date de naissance de la personne identifiée, et à partir duquel son apparence est reconnaissable, est admissible. En République tchèque, cela inclut la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire et la copie numérique d'une carte nationale d'identité.
Vigilance à l'égard de la clientèle : spécificités du secteur des jeux d'argent
La vigilance à l'égard de la clientèle dans le secteur des jeux d'argent suit le § 9 de la loi LCB-FT avec une déviation importante par rapport aux autres entités assujetties non financières : le seuil de vigilance pour une transaction ponctuelle pour les opérateurs de jeux d'argent est de 2 000 EUR (§ 9(1)(a)(5) de la loi LCB-FT), alors que les autres entités assujetties appliquent généralement un seuil de 15 000 EUR.
La vigilance à l'égard de la clientèle comprend notamment :
- l'établissement de l'objet et de la nature de la transaction ou de la relation d'affaires et de la nature de l'activité du client (§ 9(2)(a))
- l'établissement de l'identité du bénéficiaire effectif (§ 9(2)(b))
- la surveillance continue de la relation d'affaires, y compris l'examen des transactions (§ 9(2)(d))
- l'examen de l'origine des fonds (§ 9(2)(e))
La LDM n° 6 clarifie les indicateurs de comportement suspect propres aux jeux d'argent. Ceux-ci incluent l'utilisation de plusieurs comptes utilisateurs avec des identités étrangères, un compte dit dormant (dépôt sans activité de jeu suivi d'un retrait), l'activation et la désactivation rapides d'un compte, les changements fréquents de cartes de paiement pour les dépôts, ou le dépôt à un endroit et le retrait à un autre.
Le FAÚ clarifie également dans la ligne directrice que l'examen du versement doit toujours avoir lieu lorsque des facteurs de risque se matérialisent — et que le versement de gains constitue également une transaction au sens de la loi LCB-FT et est soumis aux mêmes règles qu'un dépôt.
Personnes politiquement exposées (PPE) dans les jeux d'argent
Pour les clients ayant le statut de personne politiquement exposée (PPE), l'identification et la vigilance renforcées en vertu du § 9a de la loi LCB-FT s'appliquent sans exception dans le secteur des jeux d'argent. La vigilance simplifiée (§ 13 de la loi LCB-FT) ne peut pas être utilisée pour les PPE.
Règles clés pour les PPE dans les jeux d'argent :
- L'établissement d'une relation d'affaires avec un client PPE nécessite le consentement de l'organe statutaire de l'entité assujettie ou d'une personne autorisée par celle-ci dans le domaine LCB-FT (§ 9a(3)(d) de la loi LCB-FT). Ce consentement s'applique également à la poursuite d'une relation d'affaires existante — par exemple lorsqu'un client devient PPE au cours d'une relation en cours.
- Si l'opérateur ne connaît pas l'origine des fonds ou autres actifs utilisés par le client PPE dans la transaction, la transaction ne doit pas être exécutée (§ 15(2) de la loi LCB-FT) — même dans le cadre d'une relation d'affaires en cours.
Pour déterminer le statut de PPE, le FAÚ renvoie à la ligne directrice méthodologique n° 7 — Mesures relatives aux personnes politiquement exposées. Si l'opérateur utilise un outil de criblage commercial, celui-ci devrait générer à la fois un enregistrement du résultat de la vérification et des informations sur les sources utilisées (indiquant si les listes de sanctions internationales et nationales sont incluses).
Conservation des dossiers et formation des employés
La conservation des dossiers dans le secteur des jeux d'argent suit le § 16 de la loi LCB-FT. La période de conservation est de 10 ans à compter de l'exécution d'une transaction hors relation d'affaires ou de la fin d'une relation d'affaires. Les dossiers peuvent être conservés sous forme électronique — la LDM n° 6 le confirme explicitement et traite les documents numérisés comme un stockage électronique. L'exigence clé est la reconstituabilité : les dossiers doivent démontrer qui, où, quand et comment a obtenu les informations pertinentes et comment elles ont été évaluées.
La formation des employés suit le § 23 de la loi LCB-FT. Pour les opérateurs de jeux d'argent, les mêmes règles s'appliquent que pour les autres entités assujetties : les employés susceptibles de rencontrer une transaction suspecte dans le cadre de leur travail doivent être formés au moins une fois tous les 12 mois. Les nouveaux employés doivent être formés avant d'être affectés à un tel poste.
La LDM n° 6 ajoute deux clarifications importantes propres au secteur des jeux d'argent :
Premièrement — si un employé ne parle pas couramment le tchèque et se spécialise dans les relations avec des clients étrangers, la formation doit être dispensée dans la langue que l'employé utilise dans ses relations avec ces clients. Une barrière linguistique n'est pas une excuse pour ne pas former.
Deuxièmement — le FAÚ recommande une formation en dehors du cycle régulier lors de l'introduction de nouveaux produits, services ou technologies, ainsi qu'en cas de modification importante de la réglementation LCB-FT ou de publication de nouvelles lignes directrices méthodologiques du FAÚ.
Système de contrôle interne et évaluation des risques : ce que clarifie le FAÚ
Un opérateur de jeux d'argent doit disposer d'un système de contrôle interne (SVZ) et d'une évaluation des risques (§ 21 et § 21a de la loi LCB-FT). La LDM n° 6 clarifie ce que doit contenir l'évaluation des risques dans les jeux d'argent.
Le principal facteur de risque pour les jeux est la distinction entre les activités en ligne et physiques. Les facteurs supplémentaires incluent la vitesse du jeu, le nombre de joueurs, la possibilité d'utiliser des espèces ou des moyens de paiement anonymes, le volume des transactions et la disponibilité d'outils de fixation de limites.
Les clients VIP représentent une catégorie particulière — un facteur de risque potentiellement accru comparable à la banque privée (annexe 2 de la loi LCB-FT). L'opérateur doit disposer dans le SVZ de règles pour identifier et gérer ce risque.
La ligne directrice confirme également que le SVZ doit inclure des procédures pour mettre les dossiers conservés à la disposition des autorités compétentes et que les conditions de jeu devraient obliger les clients à informer l'opérateur de tout changement des données d'identification.
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Questions fréquentes sur la LDM n° 6 du FAÚ
À qui s'applique la ligne directrice méthodologique n° 6 du FAÚ d'avril 2026 ?
La LDM n° 6 s'adresse aux opérateurs de jeux d'argent en vertu du § 2(1)(c) de la loi n° 253/2008 Rec. Les exceptions concernent les opérateurs de loteries et de bingo sans accès à distance sur Internet et les opérateurs de tombolas. La ligne directrice répond à des questions pratiques sur l'identification des clients, la vigilance, le signalement de transactions suspectes, la conservation des dossiers, la formation et le SVZ.
Quel est le seuil d'identification pour les opérateurs de jeux d'argent ?
Le seuil général d'identification du client est de 1 000 EUR (§ 7(1) de la loi n° 253/2008 Rec.). La vigilance sur une transaction ponctuelle dans les jeux d'argent s'applique à partir de 2 000 EUR (§ 9(1)(a)(5)). Les paiements liés dans une courte période sont agrégés et traités comme une seule transaction (§ 54(4)).
Que se passe-t-il en cas de conflit entre la loi LCB-FT et la loi sur les jeux d'argent ?
La loi LCB-FT prime — elle est lex specialis par rapport à la loi sur les jeux d'argent. Par exemple, l'obligation de verser les gains immédiatement en vertu de la loi sur les jeux d'argent cède le pas si les conditions de refus d'une transaction ou de report du versement en vertu du § 15 ou du § 20 de la loi LCB-FT sont réunies.
Les employés doivent-ils être formés dans une langue étrangère ?
Oui. La LDM n° 6 clarifie que si un employé ne parle pas couramment le tchèque et se spécialise dans les relations avec des clients étrangers, la formation doit être dispensée dans la langue utilisée dans ses relations avec ces clients. Une barrière linguistique n'est pas une raison de sauter la formation.
